GUIDE DES ÉLECTIONS DU CSELancement du processus

Que dois-je faire si aucune organisation syndicale n’a répondu à l’invitation de négociation du PAP ?

Les courriers recommandés ont été envoyés aux organisations syndicales et :

– les accusés de réception ont bien été reçus ou ;

– le syndicat n’a pas récupéré la lettre envoyée avec accusé de réception (car il n’était pas présent lors du passage du facteur et qu’il n’est pas allé le récupérer dans le délai de 15 jours au bureau de poste, ou s’il a refusé le courrier)  : le destinataire, ici le syndicat, est présumé l’avoir tout de même reçu.

Cependant, la réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) approche – ou est déjà là – et personne n’a répondu encore à l’invitation.

Qu’en déduire et que faire dans une telle situation ?

Que dois-je faire si aucune organisation syndicale n’a répondu à l’invitation de négociation du PAP

Tout d’abord, il faut savoir que les organisations syndicales ne sont pas obligées de répondre à l’invitation à venir négocier le PAP pour y participer. En effet, l’employeur ne peut pas refuser la négociation avec un syndicat intéressé et dûment invité sous prétexte que ce dernier ne l’a pas prévenu à l’avance de sa présence. Ainsi, un négociateur mandaté par un syndicat peut valablement se présenter au lieu et à l’heure du rendez-vous sans en avoir prévenu l’entreprise au préalable. La négociation ne pourra pas être refusée sur ce simple motif d’organisation, sans constituer une cause d’annulation des élections. L’employeur doit donc toujours se tenir prêt à négocier, même si aucun retour n’a été fait suite au jour de la réunion.

En revanche, l’employeur peut légitimement considérer qu’une fois l’heure de rendez-vous dépassée d’un délai jugé raisonnable, la négociation du protocole n’aura pas lieu. Il est alors autorisé à décider unilatéralement des modalités d’organisation et de déroulement des élections professionnelles, comme le prévoit le législateur. Le protocole d’accord préélectoral prendra alors la forme d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE) qui devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel pour information.

En pratique, pour éviter au maximum l’incertitude sur la tenue de ce rendez-vous important, il est possible de prévoir une modalité de réunion nécessitant un retour exprès des participants. Cela peut être le cas de la visioconférence pour laquelle les informations de connexion doivent être transmises, avant la réunion, aux personnes souhaitant y participer.

Les syndicats reviennent généralement, en amont, vers l’entreprise concernée pour obtenir des informations supplémentaires et notamment obtenir un aperçu du projet de protocole. A savoir sur ce point que l’entreprise n’a pas d’obligation légale de transmettre l’ébauche de protocole avant le rendez-vous. Il est d’ailleurs recommandé de ne pas accéder à cette demande pour la simple et bonne raison qu’il pourrait être reproché à l’employeur une rupture d’égalité entre les syndicats présents lors de la réunion (certains auraient déjà eu accès au document et pourraient ainsi préparer leurs questions et leurs propositions alors que d’autres le découvriraient pour la première fois le jour-J).

Enfin, l’absence de syndicats à la réunion de négociation du PAP ne vient pas forcément présager d’une carence de candidatures au 1er tour. En effet, le droit de négocier le protocole et celui de présenter des listes au 1er tour ne sont pas corrélés l’un à l’autre. Ainsi, il peut arriver que des listes syndicales soient présentés au 1er tour des élections alors qu’une décision unilatérale était venue fixer les contours de l’élection, faute de négociateurs. L’entreprise doit donc veiller à respecter scrupuleusement le calendrier électoral et à prévoir un 1er tour, même en l’absence de présence d’organisations syndicales lors de la négociation du PAP. La constatation de carence au 1er tour est d’ailleurs indispensable pour pouvoir organiser un 2nd tour.

Références :

  • C. trav., art. L. 2314-14
  • Cass. soc., 7 juill. 1981, no 81-60.001
  • Cass. soc., 5 févr. 1997, no 96-00.009
  • Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 17-60.112P
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