En cette période de propagation du virus Covid-19, nombre d’entreprises se retrouvent confrontées à une modification inattendue de leur organisation du travail. Bien que l’employeur soit tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé de ses salariés, il ne doit pas oublier de convier les membres élus du comité social et économique (CSE) à sa démarche de prévention de propagation de l’épidémie. Le comité social et économique, fruit de la fusion entre les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), détient des prérogatives liées à la promotion de la santé des travailleurs au sein de l’entreprise.
Sur quels sujets le CSE doit-il être consulté ? Quels sont ses moyens d’actions en situation de crise ?
Le CSE doit être consulté en cas d’aménagement important venant modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dans l’entreprise.
C’est ce que prévoit le Code du travail pour les entreprises employant plus de 50 salariés. Ainsi, si l’employeur envisage de mettre en place un dispositif d’activité partielle, il doit obligatoirement consulter les représentants du personnel. Il en est de même s’il souhaite déroger exceptionnellement aux règles relatives à la durée du travail et au repos.
Pour ce faire, l’employeur doit organiser une réunion exceptionnelle au cours de laquelle il recueillera l’avis des différents membres du comité social et économique. Un certain formalisme doit alors être respecté : l’employeur doit informer les membres du CSE de leur consultation au moins 3 jours avant la tenue de la réunion. Il devra également être capable de mettre à leur disposition l’ensemble des informations leur permettant de formuler un avis motivé.
Bien que l’employeur soit obligé de consulter le CSE sur les sujets précités, l’avis rendu par ce dernier ne s’impose pas à lui. Il peut donc tout-à-fait prendre une décision contraire à celle du comité. Cependant, le respect de cette obligation légale lui épargnera d’être condamné pour délit d’entrave au fonctionnement du CSE, infraction passible d’une amende de 7 500€.
Aussi urgente que la mise en place de mesures sanitaires puisse paraître, il est primordial de ne pas priver les représentants du personnel de leur rôle de conseil. Certes, l’employeur pourra prendre des mesures conservatoires si l’urgence de la situation l’exige mais elles ne pourront pas perdurer sans consultation du CSE en bonne et due forme.
Par ailleurs, en cas de risque élevé de contamination dans l’entreprise, il est vivement recommandé de recourir à la visio-conférence pour consulter les représentants du personnel. Cette alternative, en plus de permettre une limitation des contacts physiques entre collaborateurs, encourage une prise de décision rapide par la réunion facilitée des différents acteurs.
Le CSE peut exercer son droit d’alerte en cas de danger grave ou de risque pour la santé des travailleurs.
Comme le prévoit le Code du travail, un membre du CSE peut enclencher une procédure d’alerte adressée à l’employeur en cas de constatation d’un danger grave et imminent pour les travailleurs de l’entreprise. Une enquête doit alors être immédiatement diligentée. Si les résultats de l’enquête viennent confirmer l’existence du danger, l’employeur devra alors prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier rapidement à la situation.
Ainsi, le CSE doit rester particulièrement vigilant à la situation des collaborateurs de l’entreprise et aux mesures prises, ou non, par sa Direction afin de limiter les risques de contamination ou d’exposition au virus.