Mise en place, renouvellement, élections partielles
Comment l’employeur peut-il mettre en place le vote électronique ?
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Dans son arrêt du 13 janvier 2021 (n°19.23-533), la chambre sociale de la Cour de cassation a répondu à trois questions fréquentes posées en entreprise lors de la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles (mise en place ou renouvellement du Comité Social et Économique – CSE).
Le cadre des faits
En 2018, la société Rapide Côte d’Azur a lancé le processus d’élections professionnelles pour la mise en place du CSE. Elle a choisi d’opter pour le vote électronique via une décision unilatérale de l’employeur (DUE). Cette décision a été contestée par la CGT des transports 06 devant le tribunal d’instance.
Trois interrogations ont émergé :
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La contestation de la DUE relève-t-elle du contentieux des accords collectifs ou du contentieux électoral ?
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Quelle est la portée de l’expression « à défaut d’accord » dans l’article L.2314-26 du Code du travail ?
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Quelle procédure adopter en l’absence de délégués syndicaux pour instaurer le vote électronique ?
Le cadre juridique de la contestation
👉 Pour rappel, lorsque le juge judiciaire statue en dernier ressort, tout recours doit être formulé sous la forme d’un pourvoi en cassation dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision (art. R.2314-25 du Code du travail). Ce pourvoi peut être déposé par toute personne ayant un mandat approprié (C.cass., soc., 10 octobre 1990, n°88-60.711). Il est important de noter que ce recours n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision judiciaire reste exécutoire tant qu’elle n’est pas annulée (C.cass., soc., 1er décembre 1993, n°93-60.002).
L’article L.2314-26 du Code du travail autorise le recours au vote électronique par accord collectif ou, à défaut, par DUE. Selon un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2011 (n°10-27.370), cet accord collectif est indépendant du protocole d’accord préélectoral (PAP). Ainsi, les contestations relatives à cet accord, ou à une DUE, peuvent être considérées comme relevant du contentieux des accords collectifs.
Cependant, depuis une décennie, le législateur et la jurisprudence tendent à unifier le contentieux préélectoral et électoral sous la compétence du tribunal judiciaire. Selon la Cour de cassation, le tribunal judiciaire statuant en dernier ressort est compétent pour traiter des contestations relatives à la mise en place du vote électronique, que cela repose sur un accord collectif ou une DUE.
La mise en place par décision unilatérale
L’article L.2314-26 établit deux options pour la mise en place du vote électronique :
La Cour de cassation a confirmé que l’expression « à défaut d’accord » implique une tentative loyale de négociation avec les organisations syndicales représentatives (OSR) avant toute mise en place par DUE. Ainsi, en présence de délégués syndicaux, l’employeur doit obligatoirement initier une négociation.
En revanche, si aucune négociation n’aboutit, l’employeur peut formaliser la mise en place du vote électronique via une DUE.
Cas d’absence de délégués syndicaux
Certaines entreprises n’ont pas de délégués syndicaux. Dans ce cas, l’article L.2232-24 du Code du travail prévoit une négociation dérogatoire. Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent négocier au nom des organisations syndicales, mais cette procédure n’est pas obligatoire pour le vote électronique. En l’absence de délégués syndicaux, l’employeur peut directement décider d’instaurer le vote électronique par DUE.
Synthèse
Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles repose sur un cadre juridique précis. La présence de délégués syndicaux impose une tentative de négociation préalable, mais en leur absence, l’employeur dispose d’une plus grande liberté d’action. En toute hypothèse, le PAP reste un élément clé du processus électoral pour assurer la transparence et la conformité des opérations.
Sources juridiques :
- Article L.2314-26 du Code du travail
- Article L.2232-24 du Code du travail
- Article R.2314-25 du Code du travail
- Arrêt du 13 janvier 2021 (n°19.23-533)
- Arrêt du 28 septembre 2011 (n°10-27.370)
- Cass. Soc., 1 décembre 1993, n°93-60.002
- C.cass., soc., 10 octobre 1990, n°88-60.711
- Cass. Soc., 17 avril 2019, n°18-22.948