Comment peut-on contrôler la validité des listes déposées ?

Lorsque des listes de candidats sont déposées, celles-ci peuvent parfois s’avérer invalides. Pour s’assurer de leur validité, l’employeur doit avoir connaissance des règles applicables lors de la composition des listes. 

Comment peut-on contrôler la validité des listes déposées ?

Lors du dépôt des candidatures, l’employeur doit être attentif à différents éléments :  

  • Une liste ne doit comporter que des salariés éligibles ; 
  • Les organisations syndicales ne peuvent déposer qu’une seule liste de titulaires et de suppléants par collège ; 
  • Une liste ne peut pas comporter plus de noms que de sièges à pourvoir  
  • Une liste présentée au 1er tour de vos élections (par les organisations syndicales) doit respecter les règles de représentation équilibrée hommes femmes (principes de proportionnalité et d’alternance) :  

En effet, conformément à l’article L. 2314-30 du Code du travail, les listes qui comportent plusieurs candidats doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale de chaque collège.   

NB : Les règles énoncées ci-dessous ne s’appliquent pas lorsqu’il n’y a qu’un seul siège à pourvoir ; le candidat pourra donc être indifféremment, un homme ou une femme.  

Afin de déterminer le nombre de sièges à pourvoir respectivement par les femmes et par les hommes, il convient de multiplier le pourcentage de chaque sexe par le nombre de sièges à pourvoir au sein du collège en question.  

Ce calcul est donc à opérer dans chaque collège.  

Lorsque l’application de cette disposition ne permet pas d’aboutir à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :  

  • Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 
  • Arrondi inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. 

Exemple : le 1er collège comprend 90 électeurs : parmi ces derniers, il y a 40 femmes (soit 44% de femmes) et 50 hommes (56% d’hommes). Dans ce collège, il y a trois sièges à pourvoir (conformément aux règles de répartition mentionnées au sein de l’article “Comment répartir le personnel et les sièges au sein des collèges électoraux ?”). 

Le calcul à opérer est donc le suivant :  

  • Pour les femmes : 0,44 x 3 = 1,32 => 1 siège  
  • Pour les hommes : 0,56 x 3 = 1,68 => 2 sièges 

Les listes de candidats pour le 1er collège devront donc comporter : 1 femme et 2 hommes pour le poste de titulaire et 1 femme et 2 hommes pour le poste de suppléant. 

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. 

Par ailleurs, les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats de l’un des sexes.  

Pour reprendre l’exemple ci-dessus, cela signifie que les listes de titulaires et de suppléants devront être établies comme tel :  

  • Rang 1 : Homme 
  • Rang 2 : Femme 
  • Rang 3 : Homme 

Cette disposition vise les listes présentées par les organisations syndicales : elle ne s’applique pas aux listes dites « libres ou sans étiquette » qui peuvent donc être composées sans obligation d’appliquer la parité. 

Si les listes incomplètes sont admises, il faut tout de même que celles-ci respectent les règles de représentation hommes/ femmes. Dès lors qu’au moins deux postes sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste comportant nécessairement deux candidats de sexe différent.  

Une liste doit donc toujours comporter au moins un représentant de chaque sexe ; par conséquent, dès lors qu’il y a au moins 2 sièges à pourvoir, les organisations syndicales ne peuvent pas valablement déposer une liste ne comportant qu’un seul candidat.  

Toutefois, il existe une exception en présence d’un sexe ultra-minoritaire. En effet, lorsqu’un sexe, après application des règles de proportionnalité n’atteint pas le seuil de 0.5, les listes présentées par les organisations syndicales n’ont pas l’obligation de comporter un candidat du sexe en question.  

Autrement dit, il n’y a pas besoin de réserver un siège à un sexe ultra-minoritaire. 

Références : 

  • Cass. Soc., 11 décembre 2019, n°18-26.568 – Lettre de la chambre sociale de la Cour de cassation, décembre 2019 
  • Cass., soc., 25 novembre 2020, n°19-60.222 
  • Cass., soc., 11 décembre 2019, n°18-23.513 
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