Peut-on refuser une liste de candidats déposée dans le cadre des élections CSE ?
Lors du dépôt des candidatures par les organisations syndicales ou par les salariés remplissant les conditions d’éligibilité au sein de l’entreprise concernée par les élections du comité social et économique (CSE), il peut arriver que certaines listes apparaissent comme invalides.
Se pose alors la question de savoir s’il est possible, pour l’employeur, de refuser une liste de candidats invalide.
C’est la jurisprudence qui est venue répondre à cette question puisqu’elle retient que l’employeur ne peut pas se faire juge des candidatures présentées aux élections. Il ne peut d’ailleurs pas procéder à la modification de ces dernières s’il constate une irrégularité les concernant (ex : nombre de candidats présentés supérieur au nombre de sièges à pourvoir, non-respect de la parité sur les listes, candidats se présentant alors qu’ils ne remplissent pas les conditions d’éligibilité…). Seul le tribunal d’instance est compétent pour juger de la validité d’une liste de candidats présentée aux élections professionnelles.
Cependant, il est possible pour l’employeur de refuser une liste si cette dernière a été présentée en dehors des délais fixés par le protocole d’accord préélectoral (PAP). En effet, pour des raisons d’organisation des élections, toute liste de candidats présentée au-delà de la date et de l’heure limite prévue peut être légitimement écartée par l’employeur et ne sera donc pas prise en compte pour l’élection. L’employeur doit veiller à ce qu’une telle clause soit inscrite dans le protocole, sans quoi les listes pourront être valablement déposées jusqu’au jour des élections. Il doit aussi faire attention à laisser un délai raisonnable aux salariés pour déposer leur candidature afin de ne pas risquer une annulation de ses élections.
Attention : cette possibilité de refuser les candidatures tardives ne s’applique que lorsque des organisations syndicales ont signé le PAP. Si l’employeur a conclu une décision unilatérale pour fixer unilatéralement les modalités d’organisation du scrutin, il ne peut refuser une liste de candidats que si les modalités de dépôt de cette liste portent atteinte au bon déroulement des opérations électorales.
Même si l’employeur ne peut pas refuser une liste présumée invalide, si cette dernière est présentée dans les délais, il peut néanmoins en avertir les candidats concernés pour qu’ils puissent modifier la liste notamment s’il s’agit d’une erreur d’inattention de leur part.
En effet, il est fortement conseillé d’échanger avec les syndicats ou candidats et donc de privilégier le dialogue quant à l’irrégularité de la liste déposée. Cela s’explique par le fait que quand le tribunal est saisi avant les élections, il prend généralement la décision de reporter la date de celles-ci afin de laisser le temps aux syndicats ou candidats de régulariser les listes invalides.
Ainsi, il apparait donc plus judicieux de favoriser la résolution du conflit à l’amiable dès le départ, plutôt que de s’engager dans une procédure judiciaire, qu’elle soit préélectorale ou post-électorale.
En revanche, si les candidats souhaitent maintenir leur liste en l’état, ils sont en droit de le faire et l’employeur pourra enclencher une procédure de contestation pour obtenir l’annulation de la liste ou candidature litigieuse. Cette procédure ne vient cependant pas suspendre le processus électoral, les élections doivent donc se dérouler comme prévu et si le tribunal ne se prononce pas avant la tenue du scrutin, la liste sera proposée telle quelle aux électeurs. Si le tribunal approuve la demande de l’employeur, il pourra alors déclarer l’annulation de l’élection.
Il est prévu par le Code du travail que la contestation portant sur les candidatures présentées aux élections peut être introduite dans les 15 jours qui suivent les élections.
Références :
- C. trav., art. L. 2314-32
- C. trav., art. R. 2314-24
- Cass. soc., 10 déc. 1986, n° 86-60.297
- Cass. soc., 29 mars 1994, n° 93-60.360
- Cass. soc., 7 janv. 1998, n° 97-60.301
- Cass. soc., 23 sept. 2015, n° 14-21.317