Auteur de la convocation : qui doit procéder à la convocation des participants à l’AG ?

Les statuts ou le règlement intérieur, voire la loi, doivent préciser qui détient le pouvoir de convoquer les Assemblées générales :

  • Le président,
  • Le secrétaire de séance,
  • Le dirigeant social,
  • Le bureau ou le conseil d’administration dans le cas des associations, etc.

Lorsque les statuts ne désignent pas la personne ou l’organe chargé de convoquer l’AG, il convient de se référer à la loi ou, le cas échéant, à l’usage en vigueur dans l’association ou la société.

Associations

Pour le cas des associations, à défaut de l’existence d’un usage, la pratique et la jurisprudence tendent à conférer ce pouvoir soit au conseil d’administration, si celui-ci est statutairement doté des pouvoirs les plus étendus pour gérer et diriger l’association, soit au bureau, et plus spécialement au président, habilité à représenter l’association en toutes circonstances.

Par exemple :

Il peut s’agir pour les associations, du tiers, du quart ou de la moitié des membres en exercice ou de certaines catégories de membres. Par exemple, les statuts types proposés aux associations reconnues d’utilité publique prévoient que « l’assemblée générale se réunit physiquement une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou à la demande du quart au moins des membres de l’association ».

Sociétés

Pour le cas des sociétés, la pratique veut que le ou les dirigeant sociaux soient habilités à convoquer l’assemblée pour le compte de la société.

Par exemple :

Pour les sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L), le code de commerce dispose que l’assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales.

Ces dispositions, dans l’un ou dans l’autre des cas, ne confèrent à ce quota de membres ou d’associés qu’un droit d’initiative pour convoquer la réunion de l’assemblée générale. Une distinction s’opère ici entre le pouvoir de décider de l’opportunité de la convocation, et le pouvoir de procéder matériellement à cette convocation.

C’est à l’autorité, saisie d’une telle demande de convocation, qu’il appartient de procéder à la mise en œuvre de la procédure. Elle perd ici son pouvoir d’apprécier l’opportunité de la réunion de l’Assemblée générale. Elle reste néanmoins formellement tenue de la convoquer dès lors qu’elle est saisie d’une demande régulière en la forme.

L’ordre du jour doit nécessairement être celui présenté par les sociétaires requérants afin de ne pas priver la faculté offerte par les statuts ou par la loi de tout effet. 

Par ailleurs, en tout état de cause, en cas de carence ou de refus de la personne habilitée par les statuts ou par la loi, les membres de l’association, ou bien, les associés ou actionnaires de la société, ont individuellement le droit de demander en justice, en référé en cas d’urgence, qu’il soit enjoint aux dirigeants de convoquer une assemblée générale, dans un délai arrêté par le juge. Il est possible également de demander la désignation d’un administrateur provisoire chargé de convoquer et de veiller au bon déroulement de l’assemblée générale.

A noter qu’une Assemblée générale convoquée par une personne qui n’en serait pas habilitée par les statuts ou par la loi est passible de nullité.

Elle est dictée par la nécessaire sécurité qui doit régir les rapports entre les dirigeants sociaux et les membres d’une association ou les associés d’une société.

S’il n’en était pas ainsi, n’importe quel secrétaire, voire n’importe qui, pourrait à tout moment, et pour n’importe quel motif, provoquer une AG, perturbant ainsi la stabilité de l’entité.

Toutefois, il semblerait que s’agissant d’une irrégularité formelle, la jurisprudence atténue sa position considérant que, dès lors que l’irrégularité touche uniquement à la forme de la convocation et non au fond, elle doit avoir causé un grief pour entraîner l’annulation de l’AG.

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