Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, est considéré comme établissement distinct, au niveau duquel est mis en place un comité social et économique (CSE), l’établissement suffisamment autonome en ce qui concerne la gestion de son personnel et l’exécution de son service.
En l’espèce, après une négociation infructueuse menée avec ses organisations syndicales représentatives, la Direction du groupe public ferroviaire avait fixé unilatéralement le nombre et le périmètre de ses établissements distincts. Opposés à la répartition retenue par l’employeur, deux des syndicats présents dans l’entreprise avaient saisi la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) afin qu’elle détermine un autre découpage. Or, l’autorité administrative a pris la décision d’adopter une répartition identique à celle qui avait été choisie par l’employeur. Les syndicats ont donc décidé de contester la décision de la DIRECCTE devant le tribunal d’instance. Selon eux, l’autonomie de gestion d’un des établissements et donc sa qualité d’établissement distinct n’était pas caractérisée, notamment au motif que le représentant dudit établissement ne disposait ni d’un réel pouvoir de sanction de ses collaborateurs, ni du pouvoir de décision concernant le budget et les investissements de l’établissement.
Les organisations syndicales font ici référence à l’article L. 2313-4 du Code du travail, fruit des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017, selon lequel l’employeur doit se fonder sur l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour le déclarer distinct et donc décider d’y mettre en place une instance représentative du personnel.
En se rangeant aux côtés des juges du fond ayant reconnu l’autonomie de gestion de l’établissement aux motifs que le directeur d’établissement disposait du pouvoir de sanction, bénéficiait de délégations de pouvoir en matière de politiques d’achats, avait un rôle de valorisation des collaborateurs, pouvait les noter et les manager et piloter l’établissement, la Cour de cassation est venue approfondir la définition de l’établissement distinct : l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement peut être caractérisée par l’étendue des délégations de compétences dont il bénéficie dans le cadre de la gestion du personnel mais aussi de celle de l’établissement.
La position de la Cour de cassation n’est pas novatrice puisqu’elle fait référence à une décision du Conseil d’État en date du 29 juin 1973 qui concernait la mise en place des comités d’entreprise et qui reconnaissait l’autonomie d’un établissement par l’existence de pouvoirs délégués à son responsable et d’indépendance dans sa prise de décision.
Références :
Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 18-23.655