Mise en place du CSE : l’épineuse question du nombre et du périmètre des établissements distincts

Tout comprendre des élections partielles du CSE v2

Le Comité Social et Économique (CSE) peut être mis en place au niveau de l’entreprise, au niveau des établissements distincts ou au niveau de l’Unité Économique et Sociale (UES). Dans certains cas, le CSE peut être mis en place au niveau interentreprises.

Par principe, et à la lettre de l’alinéa 1er de l’article L.2313-1 du Code du travail, le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise. Toutefois, le second alinéa de ce même article dispose que « des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts ».

Il ressort de cet article que des CSE d’établissement doivent être mis en place dès que l’entreprise compte deux établissements distincts : dans ce cas il y aura autant de CSE d’établissement que d’établissements distincts.

Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont, en principe, déterminés par accord d’entreprise selon les dispositions prévues à l’alinéa 1er de l’article L.2232-12 du Code du travail ; cet accord ne peut pas faire l’objet d’une conclusion par consultation des salariés de l’entreprise.

A défaut d’un tel accord et/ou en l’absence de délégué(s) syndical(aux), le nombre et le périmètre des établissements distincts vont pouvoir être déterminés par un accord entre l’employeur et le CSE (accord qui devra être adopté à la majorité des membres titulaires du CSE : article L.2313-3 du Code du travail).

Et enfin, à défaut d’un accord d’entreprise, d’un accord entre l’employeur et le CSE, c’est l’employeur qui va pouvoir venir fixer de manière unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts. L’article L.2313-4 prévoit que l’employeur doit tenir compte « de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

Il convient de revenir sur un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation (C.cass, Soc., 09/06/2021, n° 19-23.745) concernant les critères permettant de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Les faits

Dans cette affaire, une association composée de plusieurs établissements décide de mettre en place, par décision unilatérale de l’employeur, un CSE au sein de sept établissements qui sont qualifiés comme étant distincts et un CSE central au niveau de l’entreprise.

Cette décision de l’employeur est contestée devant la DIRECCTE (aujourd’hui la DREETS). La DIRECCTE considère que les établissements de ladite association ne sont pas des établissements distincts et que donc un seul CSE, au travers d’une seule élection professionnelle CSE, doit être mis en place au niveau de l’entreprise.

La décision de la DIRECCTE fait alors l’objet d’un recours devant le Tribunal d’Instance (aujourd’hui le Tribunal Judiciaire) ; recours intenté par l’employeur. Le Tribunal d’Instance statue dans les dix jours suivant la saisine. Le Tribunal d’Instance estime qu’il y a plusieurs établissements distincts et approuve donc le nombre et le périmètre des établissements distincts fixé par l’employeur.

Enfin, l’administration se pourvoie en cassation au motif que les établissements « distincts » ne sont pas suffisamment autonomes pour que des CSE d’établissement soient mis en place au sein de cette association.

La position de la chambre sociale de la Cour de cassation

La jurisprudence, constante depuis 2018, pose le principe selon lequel un établissement est distinct lorsque le responsable de l’établissement en question dispose d’une autonomie suffisante concernant la gestion du personnel et l’exécution du service (un critère qui est énoncé également en fin d’article L.2313-4 du Code du travail).

Dans cet arrêt du 9 juin 2021, les Hauts Magistrats reprennent ce critère tout en cassant la décision des juges du fonds au motif que ces derniers ne caractérisent pas l’autonomie de gestion des différents responsables de sites.

En effet « en se déterminant ainsi sans rechercher, au regard des éléments produits tant par l’employeur que par les organisations syndicales, si les directeurs des établissements concernés avaient effectivement une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service, et si la reconnaissance à ce niveau d’établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques était de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Pour la Cour de cassation il est donc essentiel d’examiner, outre l’autonomie de décision suffisante concernant la gestion du personnel et l’exécution du service, si la reconnaissance d’établissements distincts permettra l’exercice effectif des prérogatives du CSE au niveau de l’établissement.

Jéremy
Author:
Jérémy a occupé les fonctions de Juriste en droit social au sein de notre pôle vote électronique à son arrivée en octobre 2019. Depuis l'été 2021, il est le Responsable Conseil & Développement de ce pôle.