Mise en place, renouvellement, élections partielles
Quelles sont les irrégularités pouvant entraîner une annulation d’une élection CSE ?
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L’organisation des élections professionnelles fait l’objet d’un processus bien réglementé, ce qui peut parfois préoccuper les employeurs. En effet, une fois le processus des élections professionnelles « correctement » réalisé et le CSE mis en place ou renouvelé, l’employeur n’est malheureusement pas à l’abri d’une contestation éventuelle de cette élection.
Les personnes habilitées à contester les élections sont notamment les organisations syndicales. Et pour cela, il n’y a aucune exigence pour les syndicats d’être représentatifs ou qu’ils aient présenté des listes de candidats et/ ou d’avoir participé à la réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral dans le cadre de l’élection en question.
Un candidat ou un électeur peut aussi être amené à contester l’élection. En revanche, il pourra uniquement contester l’élection du collège électoral auquel il appartient. Évidemment, l’employeur peut également être habilité à contester les élections professionnelles. En 2022, les élections professionnelles dans la fonction publique ont fait couler énormément d’encre, notamment sur le recours au vote électronique et l’organisation prévue. Le renouvellement de ces élections en 2026 suscite, d’ores et déjà, l’attention de l’administration et des organisations syndicales.
Attention, toutes les irrégularités n’aboutissent pas forcément à une contestation et à une annulation d’élection. Effectivement, il y a en réalité trois catégories d’irrégularités susceptibles d’engendrer une annulation d’élection !
Les irrégularités méconnaissant les principes généraux du droit électoral
C’est l’article L.2314-28 du Code du travail qui prévoit que l’accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales, s’agissant des modalités d’organisation et du déroulement des élections, « respecte les principes généraux du droit électoral ».
Mais quels sont ces principes généraux du droit électoral ?
Il s’agit de principes reconnus par la jurisprudence, qui viennent s’ajouter aux dispositions du Code du travail en matière d’élection professionnelle.
Parmi ces principes généraux, on retrouve la liberté et la sincérité du scrutin, le secret du vote, la liberté d’exercice du droit de vote ou encore la neutralité de l’employeur. Il n’y a pas réellement de liste exhaustive de ces principes, mais le manquement à l’un d’eux fausse nécessairement le scrutin.
Pour les cas d’espèces ; l’absence d’information du personnel concernant l’organisation des élections dans tous les établissements de l’entreprise, a notamment été reconnu contraire aux principes généraux du droit électoral (Cass. Soc., 10 oct. 2012, n° 11-60.238).
Aussi, la Cour de cassation a considéré que, dans un arrêt du 3 octobre 2018 (pourvoi n°17-29.022), le fait que « bien que dûment informées du caractère personnel, confidentiel du vote, ne pouvant être confié à un tiers, deux salariées ont en toute connaissance de cause confiée leur clé de vote à une troisième pour qu’elle vote pour elles », était contraire au secret du vote et entrainait l’annulation des élections sans qu’il y ait lieu de s’interroger si cette violation a eu ou non une influence sur les résultats.
Les irrégularités ayant exercé une influence sur les résultats
Une irrégularité peut ne pas être contraire aux principes généraux du droit électoral, mais tout de même exercer une influence sur les résultats de l’élection. Dans ce cas-là, l’irrégularité pourra entrainer l’annulation de l’élection.
Il y a notamment le cas particulier qui portait sur l’absence de prise en compte de la catégorie professionnelle des pigistes dans le calcul de l’électorat pour le vote. (Cass. soc., 10 oct. 2012, n° 11-60.196). Ou encore, le fait que le vote de deux électeurs après la clôture du scrutin a été jugé comme entrainant l’annulation de l’élection, en raison des nombres restreints d’électeurs et de votants dans le collège concerné (Cass. soc., 27 mai 1987, n°86-60.360).
Les irrégularités déterminants de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise ou du droit d'un candidat à être délégué syndical
Les élections professionnelles sont déterminantes pour les organisations syndicales. En effet, comme le prévoit l’article L. 2122-1 du Code du travail, l’audience syndicale qui est exigée pour leur représentativité dans l’entreprise ou l’établissement, est calculée en fonction des résultats du premier tour des élections du comité social et économique.
Quant aux conditions de désignation d’un délégué syndical (DS), elles sont précisées à l’article L. 2143-3 du Code du travail. Le DS est désigné parmi les candidats « qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ».
Une irrégularité venant impacter ces audiences pourra engendrer l’annulation du scrutin. Cela a notamment été le cas dans une cassation du 21 juin 2017 (pourvoi n° 16-60.262) ; l’absence de prise en compte du vote d’un salarié, qui l’avait adressé conformément au protocole d’accord préélectoral, avait entrainé la nullité de l’élection, car cette irrégularité avait été déterminante de la qualité représentative des syndicats.
Pas de panique ! Malgré ces trois catégories d’irrégularités sur lequel il faut rester vigilant, on en retrouve quelques-unes qui n’entrainent pas l’annulation des élections.
Par exemple, cela a pu être le cas de la non-communication à une organisation syndicale des listes électorales, lorsque celles-ci avaient bien été affichées dans l’entreprise et que le syndicat ne contestait en aucun cas l’éligibilité d’un élu (Cass. soc., 4 juin 2003, n°02-60.034P).
Bon à savoir : La contestation des élections professionnelles doit être portée devant le tribunal judiciaire par voie de requête, dans un délai de 15 jours (calendaires) suivant la proclamation des résultats. Seule, la contestation portant sur les listes électorales doit être introduite dans les 3 jours (calendaires) suivant la publication des listes.