Comment s’organise la campagne électorale pour vos élections CSE dans votre entreprise ?
Comme pour les élections politiques, les candidats aux élections professionnelles dans l’entreprise sont autorisés à mener une campagne électorale afin de diffuser leurs idées et d’encourager un maximum d’électeurs à voter pour eux.
Au premier tour du scrutin, seules les organisations syndicales autorisées à négocier le protocole d’accord préélectoral peuvent faire de la propagande électorale.
En revanche, si un second tour est organisé, la propagande électorale est ouverte aux autres syndicats et aux candidats libres. Ils pourront commencer à faire campagne électorale dès que le premier tour sera terminé.
La propagande électorale peut prendre diverses formes :
- Affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou sur des panneaux réservés aux élections ;
- Distribution de tracts aux heures d’entrée et de sortie du personnel ;
- Mise à disposition d’espaces réservés à la campagne électorale sur l’intranet de l’entreprise, si un accord le prévoit ;
- Envoi des communications sur la boîte mail professionnelle des salariés, si un accord le prévoit…
- Tout autre moyen, dès lors que le protocole d’accord préélectoral le prévoit.
Peu importe les moyens mis à disposition des candidats, l’employeur doit veiller à ce que toutes les organisations syndicales, qu’elles soient représentatives ou non en bénéficient de la même façon.
La campagne électorale débute normalement à la date prévue dans le protocole d’accord préélectoral. Mais, rien n’empêche les syndicats de démarrer leur propagande avant la date officielle.
La campagne électorale doit s’arrêter à partir de la veille du scrutin à zéro heure. A compter de ce moment, dès que commence la trêve électorale, il est interdit de :
- Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ;
- Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;
- Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ;
- Tenir une réunion électorale.
En cas de non respect de ce principe et si un candidat ou toute personne intéressée, considérée comme ayant un intérêt à agir, décide de saisir le tribunal judiciaire sur ce motif, le juge devra alors apprécier l’impact de ce « déséquilibre de propagande » sur les électeurs et les résultats.
Il devra ainsi rechercher si cette irrégularité a entraîné une conséquence sur le résultat de l’élection ; si tel est le cas, cela serait alors susceptible d’engendrer l’annulation de l’élection.
Références :
- Article L. 2141-7 du Code du travail
- Article L. 2142-3 du Code du travail
- Article L. 2142-4 du Code du travail
- Article L. 2142-6 du Code du travail
- Article L. 49 du Code électoral
- Cass. soc., 11 juin 1986, n° 85-60.640
- Cass. soc., 14 janvier 2004, n° 01-60.788
- Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 10-19.017
- Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 11-14.292
- Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-14.178
- Cass. soc., 15 novembre 2017, n° 16-24.798